A-21, r. 3 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
6.06. Un candidat doit, pour obtenir le permis temporaire visé à l’article 41 du Code des professions (chapitre C-26), soumettre au comité d’admission une demande à cet effet accompagnée de ce qui suit:
a)  la preuve qu’il est membre en règle d’une association d’architectes d’une province canadienne qui consent à la réciprocité ou, s’il exerce sa profession hors du Canada, la preuve qu’il est membre en règle de l’organisme qui régit l’exercice de l’architecture dans son pays;
b)  la preuve qu’il est consultant, pour un projet déterminé, d’un membre de l’Ordre domicilié au Québec;
c)  la preuve que le candidat et le membre de l’Ordre visé au paragraphe b sont engagés par le même client;
d)  un engagement à l’effet que la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux se fera en collaboration réelle avec le membre de l’Ordre qui scellera et signera avec le candidat les plans et devis;
e)  une déclaration mentionnant le projet, son emplacement et le coût estimatif des travaux de construction;
f)  une photographie récente de 5 cm sur 5 cm certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
g)  une copie authentifiée de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance;
h)  un spécimen de sa signature;
i)  les frais requis par l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 6.06.